JORF n°0064 du 15 mars 2020
texte n° 1Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
NOR:
SSAZ2007749A
ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/14/SSAZ2007749A/jo/texte
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du
Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/128/F ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment
ses articles L. 214-1, L.
227-4 et L. 424-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.
3131-1 et L. 5125-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.
161-33 et L. 162-17 ;
Vu le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux
réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des
dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Vu l'arrêté du 5 février 2008 pris pour l'application de
l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus
(covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus
covid-19 ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les
rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter
la propagation du virus ; qu'afin de favoriser leur observation, il y a lieu de
fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation
tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu'il en va de même des commerces
à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces
alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la
presse ; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les
services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de
transport ;
Considérant que les rassemblements de plus de 100 personnes
favorisent la transmission rapide du virus, même dans des espaces non clos ;
qu'il y a lieu, en conséquence, d'interdire tous ces rassemblements dès lors
qu'ils ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation ;
qu'un recensement des catégories de rassemblements concernés est opéré par les
différents ministères afin d'en établir une typologie indicative ; que les
rassemblements maintenus dans chaque département à ce titre seront fixés par
les préfets, sans préjudice de la possibilité qu'ils conserveront d'interdire
les réunions, activités ou rassemblements, y compris de moins de 100 personnes,
lorsque les circonstances locales l'exigeront ;
Considérant que, compte tenu de la situation sanitaire
propre au caractère insulaire de ces territoires et de la difficulté majeure à
laquelle leur système sanitaire serait confronté en cas de propagation brutale
du virus par des personnes provenant de navires transportant de nombreux
passagers, il y a lieu d'interdire aux navires de croisière et aux navires à
passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de
faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales
des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation
accordée par le représentant de l'Etat compétent pour ces mêmes collectivités ;
Considérant que les jeunes porteurs du virus ne présentent
pas toujours les symptômes de la maladie alors même qu'ils l'ont contractée ;
que, d'une part, les enfants sont moins à même de respecter les consignes et
gestes barrières indispensables au ralentissement de la propagation du virus ;
que, d'autre part, les jeunes adultes fréquentant les établissements
d'enseignement supérieur sont exposés à une large diffusion du virus, compte
tenu du temps de présence dans les établissements et l'impossibilité de
garantir le respect des distances nécessaires ; qu'il y a lieu en conséquence
de suspendre l'accueil dans les établissements concernés ; que toutefois, afin
d'assurer la disponibilité des personnels nécessaires à la gestion de la crise
sanitaire, il y a lieu de maintenir un accueil des enfants de moins de 16 ans ;
Considérant que la forte mobilisation et le risque
d'indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourrait causer des
interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ;
qu'il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies d'officine de
dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la
durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de
boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au
31 mai 2020 ;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la distribution
de masques de protection aux professionnels de santé pouvant être en contact
avec un cas possible ou confirmé de Covid-19 ; que l'Etat ayant constitué un
stock de masques, il y a lieu d'organiser un réseau de distribution par les
pharmacies d'officine dans le respect des priorités définies au niveau national
pour faire face à la crise sanitaire,
Arrête :
Chapitre 1er : Mesures concernant les établissements
recevant du public
Article 1
Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les
établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté
du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public
jusqu'au 15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de
conférences, de réunions, de
spectacles ou à usage multiple ;
- au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de
boissons ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de
jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de
documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs
couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées.
l'application du présent article, les restaurants et
bars d'hôtels, à l'exception du « room service », sont regardés comme relevant
de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L'ensemble des
établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs
activités de vente à emporter et de livraison.
Les dispositions du présent article sont applicables sur le
territoire de la République.
Chapitre 2 : Mesures concernant les rassemblements,
réunions, activités et navires transportant des voyageurs
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, tout
rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée
plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire
de la République jusqu'au 15 avril 2020.
rassemblements, réunions ou activités indispensables à
la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire
par le représentant de l'Etat dans le département, par des mesures
réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y
opposent.
Le représentant de l'Etat est habilité aux mêmes fins à
interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles,
les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa
lorsque les circonstances locales l'exigent.
Il informe le procureur de la République territorialement
compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux
dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Article 3
Jusqu'au 15 avril 2020, il est interdit aux navires de
croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de
faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux
intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer,
ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et
Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat
compétent pour ces mêmes collectivités.
Chapitre 3 : Mesures concernant les établissements d'accueil
des enfants et les établissements d'enseignement scolaire et supérieur
Article 4 En savoir plus sur cet article...
I. - Sont suspendus du 16 au 29 mars 2020 :
1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux
articles L. 214-1, L.227-4 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des
familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé
et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé
publique ;
2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement
scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de
son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement,
d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L'accueil des usagers des activités de formation des
établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même
code.
II. - Toutefois, un accueil est assuré par les
établissements et services mentionnés aux 1° et 2° du I, dans des conditions de
nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins
de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° du I sont en outre maintenues
pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.
III. - Le présent article est applicable au territoire
métropolitain de la République.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Dans le respect des compétences des collectivités régies par
les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l'Etat y est
habilité à interdire ou à restreindre l'accueil dans les établissements
mentionnés à l'article 4 lorsque les circonstances locales l'exigent. Il
informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures
individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L.
3131-1 du code de la santé publique.
Chapitre 4 : Mesures concernant les pharmacies d'officine
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d'un
traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une
ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de
traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine
peuvent dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre
de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement
jusqu'au 31 mai 2020.
Le pharmacien en informe le médecin. Sont exclus du champ
d'application du présent article les médicaments stupéfiants ou auxquels la
réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie conformément à
l'arrêté du 5 février 2008 susvisé.
Les médicaments dispensés en application des dispositions du
présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie,
dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient
inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Des boîtes de masques de protection issues du stock national
peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d'officines
mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique aux
professionnels de santé suivants, en fonction des priorités définies au niveau
national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :
- médecins généralistes et médecins spécialistes ;
- chirurgiens-dentistes ;
- infirmiers ;
- masseurs kinésithérapeutes ;
- sages-femmes ;
- pharmaciens.
La distribution est assurée sur présentation de tout
document justifiant de l'une de ces qualités, notamment la carte de
professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité
sociale.
Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de
distribution par l'agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par
le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à
réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur
distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque
boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 0,60 euros hors taxes versée
par la caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève
l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 8
L'arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives
à la lutte contre la propagation du virus covid-19 est abrogé.
Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 14 mars 2020.
Olivier Véran